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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 321-22–Article 321-28共 7 條

Article 321-22

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres immersives en vue notamment de favoriser leur diffusion sur le marché national et international.

Article 321-23

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales assumant les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.

Article 321-24

Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.

Article 321-25

Les œuvres doivent faire l'objet d'une version sous-titrée ou doublée en langue française.

Article 321-26

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants : 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ; 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ; 3° La maitrise technique du projet ; 4° Les perspectives de diffusion, notamment auprès du public international ; 5° La cohérence du budget et du plan de financement.

Article 321-27

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production ainsi que de dépenses visant à faciliter l'accès au marché de l'œuvre, notamment les dépenses d'adaptation technique aux différents supports de diffusion, les dépenses de doublage ou de sous-titrage et la fabrication de supports de promotion.

Article 321-28

I.-Lorsqu'une œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. II.-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.