Article 611-1
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Etre à jour du paiement de la taxe sur les vidéogrammes prévue à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, lorsqu'ils en sont redevables.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.
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