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Code du cinéma et de l'image animée Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

Article 611-1–Article 613-2共 62 條

Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales

Article 611-1

Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 611-2

L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 611-3

Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Article 611-4

Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Etre à jour du paiement de la taxe sur les vidéogrammes prévue à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, lorsqu'ils en sont redevables.

Article 611-5

Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.

Article 611-6

Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

Article 611-7

Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'intensité des aides

Article 611-8

Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.

Section 2 : Aides financières automatiques

Article 611-9

Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.

Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo

Article 611-10

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.

Article 611-12

Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente. Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées. La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.

Article 611-13

Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo

Article 611-14

Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; 2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

Article 611-15

Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 : 1° Dépenses de fabrication des supports ; 2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 3° Dépenses d'éditorialisation ; 4° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.

Article 611-16

Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.

Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo

Article 611-17

L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique édition vidéo par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

Article 611-18

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée : a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ; b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ; c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée : a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine : a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.

Sous-section 2 : Allocations directes

Article 611-19

Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-22 dont elles constituent l'accessoire.

Article 611-20

Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une aide sélective a été attribuée en application des 1° ou 2° de l'article 611-22, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée, soit pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme ; 2° La ou les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.

Article 611-21

Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.

Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 611-22

Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir : 1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ; 2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre six et trente projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.

Article 611-23

Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.

Article 611-24

Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.

Article 611-25

Les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ; 2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ; 3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ; 4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.

Article 611-26

Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes : 1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ; 2° Dépenses de fabrication des supports ; 3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 4° Dépenses d'éditorialisation ; 5° Dépenses de promotion et de commercialisation ; 6° Dépenses liées au sous-titrage ou au doublage ; 7° Frais généraux dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 611-27

La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.

Article 611-28

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.

Article 611-29

Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-22.

Article 611-30

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes.

Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales

Article 612-1

Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 612-2

L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 612-3

Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont : 1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ; 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont : a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ; b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.

Article 612-4

Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ; 3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés à l'article L. 453-31 du code des impositions sur les biens et services ; 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; 5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 454-16 du même code, lorsqu'ils en sont redevables ; 6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale. Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 612-5

Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.

Article 612-6

Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.

Article 612-7

Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'intensité des aides

Article 612-8

Le montant total des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.

Section 2 : Aides financières automatiques

Article 612-9

Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.

Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Article 612-10

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-14. Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services.

Article 612-11

Les taux de calcul sont fixés à : - 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ; - 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €. Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'œuvres en téléchargement définitif.

Article 612-12

Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée. Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus : 1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ; 2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.

Article 612-13

Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée. La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.

Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Article 612-14

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ; 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

Article 612-15

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses relatives à l'acquisition : a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Article 612-16

L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

Article 612-17

La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Article 612-18

Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Sous-section 2 : Allocations directes

Article 612-19

Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.

Article 612-20

Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.

Article 612-21

Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.

Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 612-22

Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.

Article 612-23

Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.

Article 612-24

Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.

Article 612-25

Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De la qualité de la proposition éditoriale ; 2° De la qualité technique et ergonomique du service ; 3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ; 4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Article 612-26

Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.

Article 612-27

Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 612-28

La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.

Article 612-29

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.

Article 612-30

L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.

Chapitre III : Commissions consultatives
Section 1 : Commission des aides à l'édition vidéographique

Article 613-1

La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

Section 2 : Commission des aides à la diffusion en ligne

Article 613-2

La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

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