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Code du cinéma et de l'image animée Article 611-18

Article 611-18

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée : a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ; b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ; c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée : a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; 3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine : a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ; b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo

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