Article 612-1
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont : 1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ; 2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont : a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ; b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établis en France ; 2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ; 3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés à l'article L. 453-31 du code des impositions sur les biens et services ; 4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ; 5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 454-16 du même code, lorsqu'ils en sont redevables ; 6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale. Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant total des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-14. Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande prévue à l'article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services.
Les taux de calcul sont fixés à : - 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ; - 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €. Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'œuvres en téléchargement définitif.
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée. Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus : 1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ; 2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée. La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ; 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses relatives à l'acquisition : a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.
Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée. L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération : 1° De la qualité de la proposition éditoriale ; 2° De la qualité technique et ergonomique du service ; 3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ; 4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
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