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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

Article 612-14–Article 612-15共 2 條

Article 612-14

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne : 1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ; 4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

Article 612-15

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses relatives à l'acquisition : a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ; b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.