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Code du cinéma et de l'image animée Article 612-12

Article 612-12

Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage. Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée. Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus : 1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ; 2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne

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