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Code du cinéma et de l'image animée Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L212-14–Article L212-17共 4 條

Article L212-14

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci. L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.

Article L212-15

L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation. Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

Article L212-16

Le retrait de l'homologation au titre d'une salle déterminée vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public de cette salle.

Article L212-17

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.