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Code du cinéma et de l'image animée Article L212-14

Article L212-14

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci. L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

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