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Code du cinéma et de l'image animée Section 3 : Organisation et fonctionnement des instances consultatives

Article R211-26–Article D211-44共 19 條

Sous-section 1 : Comités de classification

Article R211-26

Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Article R211-27

Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4. La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.

Article R211-28

Les membres de la commission de classification peuvent participer, avec voix consultative, aux séances des comités de classification.

Sous-section 2 : Commission de classification
Paragraphe 1 : Composition de la commission de classification

Article R211-29

La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.

Article R211-30

Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.

Article R211-31

Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.

Article R211-32

Le collège des experts comprend : 1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes : a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ; b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ; 5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.

Article R211-33

Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes : 1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ; 3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.

Article R211-34

Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat. Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

Article R211-35

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Paragraphe 2 : Fonctionnement de la commission de classification

Article R211-36

La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Article R211-37

Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

Article R211-38

Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification. Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R211-39

Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.

Article R211-40

Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission. Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.

Article R211-41

Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R211-42

Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

Article R211-43

Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

Article D211-44

Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.