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Code du cinéma et de l'image animée Section 2 : Dispositions relatives aux séances de ciné-club

Article D214-4–Article D214-7共 4 條

Article D214-4

L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné-clubs ". Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

Article D214-5

L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend : 1° Les statuts de la fédération ; 2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération. Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article D214-6

Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.

Article D214-7

Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.