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Code du cinéma et de l'image animée Article D214-5

Article D214-5

L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend : 1° Les statuts de la fédération ; 2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération. Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives aux séances de ciné-club

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