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Code du cinéma et de l'image animée Titre II : Édition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande

Article R221-1–Article D222-3共 7 條

Chapitre Ier : Déclaration d'activité des éditeurs de vidéogrammes

Article R221-1

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association. La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation ou à la déclaration.

Article R221-2

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée du numéro unique d'identification. Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

Article A221-3

Les renseignements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-2 sont constitués : 1° De l'extrait de déclaration de l'association inséré au Journal officiel indiquant sa dénomination, son objet et son siège social ainsi que la date de sa déclaration ; 2° De la liste et de l'identité des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association telles qu'elles sont déclarées à la préfecture.

Article R221-4

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois. En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de six mois.

Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Article D222-1

Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A222-2

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant : 1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ; 2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ; 3° Le type de support utilisé ; 4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ; 5° Le nom du ou des laboratoires ; 6° La date de sortie vidéo ; 7° Le nombre de copies éditées et livrées ; 8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ; 9° La quantité de copies restant en stock.

Article D222-3

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu'elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d'éditeur qui leur a été attribué.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.