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Code du cinéma et de l'image animée Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques

Article D231-1–Article R231-6共 6 條

Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes

Article D231-1

Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.

Article D231-2

Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.

Article D231-3

La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique. Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ; 2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ; 3° Une déclaration du titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles précisant le nombre d'entrées réalisées à l'issue de la quatrième semaine cinématographique. Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.

Article D231-4

Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3° de l'article D. 231-3 est vérifié au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32.

Article D231-5

La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.

Article R231-6

Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.