Article D222-1
Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant : 1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ; 2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ; 3° Le type de support utilisé ; 4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ; 5° Le nom du ou des laboratoires ; 6° La date de sortie vidéo ; 7° Le nombre de copies éditées et livrées ; 8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ; 9° La quantité de copies restant en stock.
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu'elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d'éditeur qui leur a été attribué.
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