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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai

Article D210-3–Article D210-5共 3 條

Article D210-3

L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ; 3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ; 4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ; 5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

Article D210-4

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai : 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

Article D210-5

La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.

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