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Code du cinéma et de l'image animée Article D210-3

Article D210-3

L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ; 3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ; 4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ; 5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai

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