Article D251-3
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-11 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
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