Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de prendre les ordres de versement à l'encontre des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances visés aux articles 2 et 3 du décret du 5 mars 2008 susvisé.
Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs mentionnés au décret du 5 mars 2008 susvisé. Toutefois, lorsque le montant de la remise gracieuse envisagée est supérieur à 200 000 euros, l'avis de la Cour des comptes est préalablement requis avant toute décision.
Ne peut faire l'objet de cette délégation de compétence aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes.
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.