Article 3
Ne peut faire l'objet de cette délégation de compétence aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence : 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; 2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes.