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Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 TITRE IER : CORPS DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 1–Article 4共 3 條

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

I. ― Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du corps, aux dispositions du décret du 16 novembre 1999 susvisé. II. ― Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental comporte deux grades : 1° Le grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend neuf échelons ; 2° Le grade d'administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend huit échelons.

Article 2

Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service du Conseil économique, social et environnemental. Ils exercent au bénéfice des différents services des fonctions de pilotage, de conception, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle au sein de l'assemblée. Ils sont chargés d'assister les présidents pour l'animation des sections, des délégations et des autres formations de travail de l'assemblée et les rapporteurs pour l'élaboration des travaux.

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Article 4

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. Le nombre d'administrateurs du Conseil économique, social et environnemental pouvant être promus à la hors-classe chaque année est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

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