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Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009

2009-940命令・公布 2009-07-29・全 31 條

TITRE IER : CORPS DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

I. ― Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental sont soumis, pour tout ce qui concerne l'organisation générale du corps, aux dispositions du décret du 16 novembre 1999 susvisé. II. ― Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental comporte deux grades : 1° Le grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend neuf échelons ; 2° Le grade d'administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, qui comprend huit échelons.

Article 2

Les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental exercent leurs fonctions sous l'autorité du secrétaire général et des chefs de service du Conseil économique, social et environnemental. Ils exercent au bénéfice des différents services des fonctions de pilotage, de conception, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle au sein de l'assemblée. Ils sont chargés d'assister les présidents pour l'animation des sections, des délégations et des autres formations de travail de l'assemblée et les rapporteurs pour l'élaboration des travaux.

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Article 4

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe, les administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. Le nombre d'administrateurs du Conseil économique, social et environnemental pouvant être promus à la hors-classe chaque année est fixé par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

TITRE II : CORPS DES ADMINISTRATEURS ADJOINTS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6

I. - Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. II. - Le corps des administrateurs adjoints comporte deux grades : 1° Le grade d'administrateur adjoint de 2e classe, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade d'administrateur adjoint de 1re classe, qui comprend dix échelons. III. - Les nominations dans le corps des administrateurs adjoints sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 7

Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental assistent les administrateurs. Ils peuvent, en outre, exercer, dans l'ensemble des services de cette assemblée, des fonctions, à caractère administratif ou technique, de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage ainsi que d'encadrement.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 8

Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés : 1° A titre principal, par voie de détachement dans les conditions prévues à l'article 8-1 ; 2° A titre complémentaire, au choix dans les conditions prévues à l'article 8-2.

Article 8-1

Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau.

Article 8-2

I. - Le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut également avoir lieu au choix, après réussite à un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par les dispositions du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental. Pour se présenter à l'examen, les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, au moins six années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont au moins quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental. II. - Outre la voie prévue au I, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut avoir lieu au choix, après inscription sur liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste les rédacteurs-techniciens principaux du Conseil économique, social et environnemental.

Article 8-3

Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-2.

Article 8-4

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 8-5

Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Sans ancienneté 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Sans ancienneté 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe 13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Sans ancienneté 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Article 8-6

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Administrateur adjoint de 1re classe 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur adjoint de 2e classe 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois

Article 9

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général.

Article 9-1

Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe. Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

Article 9-2

Peuvent également être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs adjoints de 2e classe justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 8e échelon du grade d'administrateur adjoint.

Article 9-3

Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 9-1, la quatrième intervient en application de celles de l'article 9-2.

Article 9-4

Les administrateurs adjoints de 2e classe promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe en application des articles 9-1 à 9-3 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 2e CLASSE SITUATION DANS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 1re CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des administrateurs adjoints peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE III : LES EMPLOIS DE DIRECTION

Article 10-1

Les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement dans les emplois de direction du Comité économique, social et environnemental sont définies par les dispositions du titre Ier du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat et du présent titre.

CHAPITRE IER : LES CHEFS DE SERVICE

Article 11

Sous l'autorité directe du secrétaire général, les chefs de service du Conseil économique, social et environnemental encadrent les agents qui composent les directions de l'assemblée. Ils apportent leur concours aux membres du bureau, aux présidents de section et de délégation et aux conseillers dans l'exercice de leurs missions.

Article 12

Le titre Ier du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 précité et les dispositions du chapitre Ier de son titre II à l'exception de l'article 22 sont applicables aux emplois de chef de service du Conseil économique, social et environnemental.

CHAPITRE II : LES DIRECTEURS DE PROJET

Article 13

Des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental. Ces emplois sont classés dans les groupes I et II prévus à l'article 30 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 précité. Les dispositions du titre Ier de ce même décret leur sont applicables.

Article 14

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, se voient confier l'analyse de modes d'organisation ou de méthodes de fonctionnement de l'assemblée et proposent les mesures à mettre en place. Ils assurent des fonctions de conseil, d'audit et de médiation. Les experts de haut niveau et les directeurs de projet classés dans le groupe II, placés sous l'autorité des chefs de service, sont chargés d'animer la conduite de projets.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Le nombre des emplois de direction prévus aux articles 11 et 13 est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental après avis du bureau et sur la proposition du secrétaire général.

TITRE IV : LES CHEFS DE MISSION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 18

Des emplois de chef de mission peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes exigeant la mise en œuvre de compétences confirmées en matière juridique, administrative, financière ou technique et présentant une dimension d'encadrement.

Article 19

Le nombre des emplois de chef de mission est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 20

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission, d'une part, les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emploi.

Article 21

L'emploi de chef de mission comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e, 6e et 7e échelons. L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de mission du Conseil économique, social et environnemental est le même que celui des emplois de chef de mission des services du Premier ministre régis par le décret du 13 juin 2008 susvisé.

Article 22

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Article 23

Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.