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Décret n°2009-940 du 29 juillet 2009 Article 8-4

Article 8-4

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : RECRUTEMENT

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