熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 21 juillet 2009 TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER EN CHEF DE CLASSE NORMALE

Article 3–Article 9共 7 條

Article 3

La décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles l'examen est ouvert et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.

Article 4

L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 5

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date de l'examen professionnel. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen. A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre : ― un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A ; ― un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel. Ils doivent également faire connaître, dans leur demande, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.

Article 6

Le jury de l'examen prévu au 1° de l'article 1er est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique et technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe normale ; 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 7

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 1er comporte les épreuves énumérées ci-après : I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier : examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5). II. ― Epreuve orale d'admission : un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).

Article 8

Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent à l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 90 pourront être retenus.

Article 9

Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

回 Arrêté du 21 juillet 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.