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Arrêté du 21 juillet 2009 Article 7

Article 7

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 1er comporte les épreuves énumérées ci-après : I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier : examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5). II. ― Epreuve orale d'admission : un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER EN CHEF DE CLASSE NORMALE

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