Il est créé, par le service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture, un traitement automatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture 2010, qui a pour finalité l'élaboration de statistiques, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui les dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.
Ce traitement met en œuvre des données à caractère personnel et des données de nature économique et financière.
Les informations de nature économique et financière recueillies et enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'œuvre occasionnelle utilisée par celle-ci, les méthodes de production relatives à la protection des sols et la conduite des élevages.
Les données à caractère personnel concernant les personnes qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production ont trait à l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et les activités professionnelles.
Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les exploitations agricoles enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Le service de la statistique et de la prospective diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des exploitations agricoles enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels sur les exploitations agricoles issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des exploitations agricoles enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
Les agents dûment habilités du service statistique ministériel de l'agriculture mentionné en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé relatif à l'Autorité de la statistique publique ont accès aux données.
Les droits d'accès prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service de la statistique et de la prospective du ministère chargé de l'agriculture.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Le chef du service de la statistique et de la prospective est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.