I. ― La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. ― Le président et les membres de la commission autres que les experts cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.
Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.
I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite.
II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.