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Arrêté du 21 août 2009 CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 6–Article 17共 12 條

SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 6

Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants : 1° Le titre de navigation envisagé ; 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ; 3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ; 4° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ; 5° Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ; 6° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment définies à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ; 7° Les plans détaillés et cotés du bâtiment visés par le ou les organismes de contrôle ; 8° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin concernant la structure du bâtiment ; 9° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ; 10° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.

Article 7

I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 8

Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 9

Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents.

Article 10

Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION

Article 11

I. ― Le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants : 1° Les documents et informations mentionnés aux points 1° à 7°, 9° et, le cas échéant, 10° de l'article 6 du présent arrêté ; 2° Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ; 3° La devise du bâtiment ; 4° La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ; 5° L'année de construction ; 6° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(s) à l'achèvement des travaux comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin ; 7° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ; 8° A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf. II. ― Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment, la production des pièces mentionnées au 1° du I et les parties du rapport mentionné au 6° du I concernant la structure du bâtiment n'est pas nécessaire si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12

I. ― Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier. IV. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 10 du décret du 29 juillet 2009 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 13

I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin. II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.

Article 14

En application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.

SECTION 3 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE

Article 15

I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents. II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

Article 16

Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

SECTION 4 : DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 17

Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.

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