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Arrêté du 21 août 2009 CHAPITRE IV : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 18–Article 23共 6 條

SECTION 1 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 18

La demande de renouvellement du titre est adressée, au moins trois mois avant sa date d'expiration, par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R*. 4100-1 du code des transports sous réserve que les visites prévues à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

Article 19

I. ― Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte : 1° Le titre de navigation envisagé ; 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ; 3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ; 4° Une copie du titre de navigation en vigueur ; 5° Le rapport de la dernière visite à sec ; 6° Les pièces mentionnées aux points 6° à 8° de l'article 11 du présent arrêté ; 7° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant. II. ― Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6° de l'article 11 du présent arrêté : 1° Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont joints ; 2° Comporte une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.

Article 20

La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 2.09, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces citées à l'article 19 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

Article 21

I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente. II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

SECTION 2 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE

Article 22

Les dispositions des articles 2.03, chiffre 2, et 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin et des articles 15 et 16 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.

SECTION 3 : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Article 23

Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.