SECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION
I. ― Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
II. ― Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
III. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté sont applicables.
I. ― La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 24 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 25 peut être réalisée.
II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
SECTION 2 : PROLONGATION DU TITRE DE NAVIGATION
La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 2.09, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.
Le dossier de demande de prolongation comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'une copie du titre de navigation en vigueur et les motivations de la demande de prolongation du titre.
I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
SECTION 3 : DEMANDE DE MODIFICATION DU TITRE DE NAVIGATION
I. ― Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article 2.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.