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Arrêté du 21 août 2009 SECTION 3 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE

Article 15–Article 16共 2 條

Article 15

I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents. II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

Article 16

Un procès-verbal de visite est joint à l'avis de la commission de visite. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.

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