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Arrêté du 21 août 2009 Article 7

Article 7

I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

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