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Arrêté du 7 août 2009 SECTION 1 : REGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION

Article 27–Article 32共 7 條

Article 27

Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléphérique (description sommaire de l'installation, des conditions d'exploitation).

Article 29

Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

Article 30

La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : - pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ; - pendant leur transport en fonctionnement normal. En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.

Article 30-1

En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.

Article 30-2

L'exploitation d'un téléphérique s'effectue si son évacuation peut être assurée en toute sécurité pour les usagers, notamment en cas de conditions météorologiques difficiles.

Article 31

Des délimitations ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible doit être mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation et lorsque celle-ci est fermée au public.

Article 32

Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement. Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans. Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.