Article 22
Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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