CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.
L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.
En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT
Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :
1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;
2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.
Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peuvent accéder, par la voie du détachement, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.
Le détachement des ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er est régi par les dispositions prévues respectivement par les décrets du 16 septembre 1985, du 13 janvier 1986 et du 13 octobre 1988 susvisés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Tout ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.