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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 SECTION 2 : LES PERSONNELS TECHNIQUES

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

I. ― Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ; 2° Etre titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ; 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre. II. - Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie T2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs dans cette catégorie.

Article 10

Peuvent être recrutés en catégorie T2, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole décerné avec l'option productions forestières ou avec l'option gestion forestière ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau III de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ; 2° Appartenir au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité travaux forestiers ; 3° Appartenir au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ; 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre.

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