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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 Article 9

Article 9

I. ― Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement externe, les candidats qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 7 ; 2° Etre titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou d'ingénieur forestier délivré par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, du diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure du bois ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification ou équivalent, ou d'une expérience professionnelle équivalente ; 3° Appartenir au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; 4° Appartenir à la même catégorie dans un autre centre. II. - Peuvent être recrutés en catégorie T1, par la voie du recrutement interne, les agents qui appartiennent à la catégorie T2 et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins neuf années de services effectifs dans cette catégorie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : LES PERSONNELS TECHNIQUES

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