CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.
Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée.
Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :
1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;
2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.
II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.
I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement.
II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.
Les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans la catégorie T2, d'une majoration d'ancienneté d'un an.
Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.
CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE
I. ― Les agents de la catégorie A3 recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, sont classés dans la classe normale de cette catégorie dans les conditions suivantes :
1° Les agents de la classe exceptionnelle de la catégorie A3 sont classés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE
exceptionnelle de la catégorie A3
SITUATION DANS LA CATÉGORIE A2
Classe normale
échelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir d'un an et huit mois
9e échelon
Sans ancienneté
― avant un an et huit mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise plus un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise plus un an
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2° Les agents des classes normale et supérieure de la catégorie A3 sont classés dans la classe normale de la catégorie A2, sur la base des durées normales fixées à l'article 26, en prenant en compte leur ancienneté dans la catégorie A3 à raison des deux tiers. Cette ancienneté dans la catégorie A3 est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II.-Les agents relevant des catégories T2 et A2, recrutés respectivement dans les catégories T1 ou A1, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur recrutement augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté normale pour un avancement à l'échelon supérieur fixée par l'article 26 respectivement pour la catégorie T1 ou A1, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur recrutement est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit l'agent à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de sa classe d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon de la classe de la catégorie T1 ou A1 dans lequel il est classé.
III.-Les agents de la catégorie T1 recrutés sur un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière et les agents occupant un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière recrutés sur un emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur précédente catégorie ou emploi.
Si l'augmentation de traitement en découlant est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite de la durée normale pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.L'agent recruté alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe ou emploi d'origine conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son recrutement est inférieure à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur du centre intéressé.
L'avancement d'échelon dans chaque classe ou emploi s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée normale de service fixée, pour chaque échelon, à l'article 26.
Au vu des résultats de l'évaluation définie à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et après avis de la commission consultative paritaire, la durée normale de service fixée pour chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée normale de service de l'échelon considéré.
La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents relevant d'un même emploi ou d'une même catégorie ne peut excéder, dans cet emploi ou cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée, au niveau national, des différences entre la durée normale et la durée minimale de service requises de chaque agent relevant de l'emploi ou de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.
Chaque année et pour chaque emploi ou catégorie, la répartition entre les différents centres des réductions d'ancienneté susceptibles d'être accordées aux agents est effectuée par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière.
La durée normale et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon, pour chaque catégorie d'emploi, sont fixées conformément aux tableaux suivants :
1° Personnels de direction
EMPLOIS ET ÉCHELONS
DURÉE NORMALE
DURÉE MINIMALE
Directeur général adjoint du Centre national
ainsi que directeur de centre régional
6e échelon
5e échelon
2 ans 6 mois
-
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Directeur adjoint
11e échelon
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
2° Personnels techniques
CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE NORMALE
DURÉE MINIMALE
Catégorie T1
Classe supérieure
8e échelon
7e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
-
2e échelon
1 an
-
1er échelon
1 an
-
Catégorie T2
Classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Classe supérieure
8e échelon
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale
13e échelon
12e échelon
4 ans
3 ans
11e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 ans 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 ans 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 ans 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 ans 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
3° Personnels administratifs
CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE NORMALE
DURÉE MINIMALE
Catégorie A1
Classe supérieure
10e échelon
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Classe normale
12e échelon
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Catégorie A2
Classe exceptionnelle
7e échelon
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Classe supérieure
8e échelon
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Classe normale
13e échelon
12e échelon
4 ans
3 ans
11e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Catégorie A3
Classe exceptionnelle
7e échelon
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
3 ans
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Classe supérieure
11e échelon
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1
CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1
Echelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté conservée
11e échelon
Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
Avec ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
Peuvent être promus, au choix à la classe supérieure de la catégorie T2 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 8e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE NORMALE
CLASSE SUPÉRIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A1 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 9e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins sept années de services effectifs dans cette catégorie.
Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A2 les agents ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe supérieure de cette catégorie.
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A2 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 7e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie ou d'au moins cinq années d'activité professionnelle de même niveau.
Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.
Les agents promus en application des dispositions des articles 30 à 33 sont classés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.
Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa classe d'origine, l'agent conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa classe d'origine.
L'agent promu alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon de sa classe d'origine.
Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.
I. ― Le nombre maximum d'agents relevant de la classe normale des catégories T2, T1, A3, A2 et A1 pouvant être promus chaque année à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.
II.-Le nombre maximum d'agents relevant de la classe supérieure des catégorie A2 et T2 pouvant être promus à la classe exceptionnelle de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35.
III.-Le taux de promotion mentionné aux I et II est fixé par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière, après avis du comité consultatif paritaire national.
Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés des forêts, du budget et de la fonction publique.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des forêts puis affichée dans les locaux de chacun des centres.
IV.-Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné aux I et II n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotions pendant deux années consécutives, une promotion dans la classe immédiatement supérieure de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
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