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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT

Article 18–Article 36共 19 條

CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

Article 18

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.

Article 19

Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Article 20

I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte : 1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ; 2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°. II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.

Article 21

I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement. II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.

Article 22

Les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans la catégorie T2, d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Article 23

Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.

CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE

Article 24

I. ― Les agents de la catégorie A3 recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, sont classés dans la classe normale de cette catégorie dans les conditions suivantes : 1° Les agents de la classe exceptionnelle de la catégorie A3 sont classés conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LA CLASSE exceptionnelle de la catégorie A3 SITUATION DANS LA CATÉGORIE A2 Classe normale échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 11e échelon Sans ancienneté 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon :     ― à partir d'un an et huit mois 9e échelon Sans ancienneté ― avant un an et huit mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon :     ― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise plus un an 2e échelon :     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise plus un an 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2° Les agents des classes normale et supérieure de la catégorie A3 sont classés dans la classe normale de la catégorie A2, sur la base des durées normales fixées à l'article 26, en prenant en compte leur ancienneté dans la catégorie A3 à raison des deux tiers. Cette ancienneté dans la catégorie A3 est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon. II.-Les agents relevant des catégories T2 et A2, recrutés respectivement dans les catégories T1 ou A1, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur recrutement augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté normale pour un avancement à l'échelon supérieur fixée par l'article 26 respectivement pour la catégorie T1 ou A1, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur recrutement est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit l'agent à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de sa classe d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon de la classe de la catégorie T1 ou A1 dans lequel il est classé. III.-Les agents de la catégorie T1 recrutés sur un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière et les agents occupant un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière recrutés sur un emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur précédente catégorie ou emploi. Si l'augmentation de traitement en découlant est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite de la durée normale pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.L'agent recruté alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe ou emploi d'origine conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son recrutement est inférieure à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Article 25

Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur du centre intéressé. L'avancement d'échelon dans chaque classe ou emploi s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée normale de service fixée, pour chaque échelon, à l'article 26. Au vu des résultats de l'évaluation définie à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et après avis de la commission consultative paritaire, la durée normale de service fixée pour chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée normale de service de l'échelon considéré. La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents relevant d'un même emploi ou d'une même catégorie ne peut excéder, dans cet emploi ou cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée, au niveau national, des différences entre la durée normale et la durée minimale de service requises de chaque agent relevant de l'emploi ou de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur. Chaque année et pour chaque emploi ou catégorie, la répartition entre les différents centres des réductions d'ancienneté susceptibles d'être accordées aux agents est effectuée par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière.

Article 26

La durée normale et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon, pour chaque catégorie d'emploi, sont fixées conformément aux tableaux suivants : 1° Personnels de direction EMPLOIS ET ÉCHELONS DURÉE NORMALE DURÉE MINIMALE Directeur général adjoint du Centre national ainsi que directeur de centre régional 6e échelon 5e échelon 2 ans 6 mois - 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois Directeur adjoint 11e échelon 10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an 2° Personnels techniques CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS DURÉE NORMALE DURÉE MINIMALE Catégorie T1 Classe supérieure 8e échelon 7e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 6e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois - 2e échelon 1 an - 1er échelon 1 an - Catégorie T2 Classe exceptionnelle 8e échelon 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Classe supérieure 8e échelon 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Classe normale 13e échelon 12e échelon 4 ans 3 ans 11e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 1 ans 6 mois 1 an 6 mois 4e échelon 1 ans 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 1 ans 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 ans 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an 3° Personnels administratifs CATÉGORIES, CLASSES ET ÉCHELONS DURÉE NORMALE DURÉE MINIMALE Catégorie A1 Classe supérieure 10e échelon 9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Classe normale 12e échelon 11e échelon 4 ans 3 ans 10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Catégorie A2 Classe exceptionnelle 7e échelon 6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Classe supérieure 8e échelon 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois Classe normale 13e échelon 12e échelon 4 ans 3 ans 11e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Catégorie A3 Classe exceptionnelle 7e échelon 6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 3 ans 2 ans 3e échelon 3 ans 2 ans 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Classe supérieure 11e échelon 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 3 ans 2 ans 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 4 ans 3 ans 8e échelon 4 ans 3 ans 7e échelon 4 ans 3 ans 6e échelon 3 ans 2 ans 5e échelon 3 ans 2 ans 4e échelon 3 ans 2 ans 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an

Article 27

Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie T1 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 5e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : CLASSE NORMALE DE LA CATÉGORIE T1 CLASSE SUPÉRIEURE DE LA CATÉGORIE T1 Echelons Ancienneté Echelons Ancienneté conservée 11e échelon Avec ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon Avec ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 10e échelon   5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon   4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon   3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon   2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon   1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon   1er échelon Sans ancienneté

Article 28

Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie T2 les agents ayant atteint au moins le 3e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 29

Peuvent être promus, au choix à la classe supérieure de la catégorie T2 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 8e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : CLASSE NORMALE CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

Article 30

Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A1 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 9e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins sept années de services effectifs dans cette catégorie.

Article 31

Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A2 les agents ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe supérieure de cette catégorie.

Article 32

Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A2 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 7e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie ou d'au moins cinq années d'activité professionnelle de même niveau.

Article 33

Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.

Article 34

Les agents promus en application des dispositions des articles 30 à 33 sont classés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine. Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa classe d'origine, l'agent conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa classe d'origine. L'agent promu alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon de sa classe d'origine.

Article 35

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 36

I. ― Le nombre maximum d'agents relevant de la classe normale des catégories T2, T1, A3, A2 et A1 pouvant être promus chaque année à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35. II.-Le nombre maximum d'agents relevant de la classe supérieure des catégorie A2 et T2 pouvant être promus à la classe exceptionnelle de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées respectivement aux articles 27 à 35. III.-Le taux de promotion mentionné aux I et II est fixé par décision du directeur général du Centre national de la propriété forestière, après avis du comité consultatif paritaire national. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés des forêts, du budget et de la fonction publique. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des forêts puis affichée dans les locaux de chacun des centres. IV.-Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné aux I et II n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotions pendant deux années consécutives, une promotion dans la classe immédiatement supérieure de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.