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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 Article 24

Article 24

I. ― Les agents de la catégorie A3 recrutés en catégorie A2, par la voie du recrutement interne, sont classés dans la classe normale de cette catégorie dans les conditions suivantes : 1° Les agents de la classe exceptionnelle de la catégorie A3 sont classés conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LA CLASSE exceptionnelle de la catégorie A3 SITUATION DANS LA CATÉGORIE A2 Classe normale échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 11e échelon Sans ancienneté 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon :     ― à partir d'un an et huit mois 9e échelon Sans ancienneté ― avant un an et huit mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon :     ― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise plus un an 2e échelon :     ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise plus un an 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2° Les agents des classes normale et supérieure de la catégorie A3 sont classés dans la classe normale de la catégorie A2, sur la base des durées normales fixées à l'article 26, en prenant en compte leur ancienneté dans la catégorie A3 à raison des deux tiers. Cette ancienneté dans la catégorie A3 est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon. II.-Les agents relevant des catégories T2 et A2, recrutés respectivement dans les catégories T1 ou A1, sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur recrutement augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté normale pour un avancement à l'échelon supérieur fixée par l'article 26 respectivement pour la catégorie T1 ou A1, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur recrutement est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit l'agent à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de sa classe d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon de la classe de la catégorie T1 ou A1 dans lequel il est classé. III.-Les agents de la catégorie T1 recrutés sur un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière et les agents occupant un emploi de directeur adjoint de centre régional de la propriété forestière recrutés sur un emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur précédente catégorie ou emploi. Si l'augmentation de traitement en découlant est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite de la durée normale pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.L'agent recruté alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe ou emploi d'origine conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son recrutement est inférieure à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE

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