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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 TITRE V : MOBILITE

Article 37–Article 39共 3 條

Article 37

Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.

Article 38

Tout changement d'affectation est décidé par le directeur général, pour le Centre national, ou par le directeur, pour un centre régional, soit d'office dans l'intérêt du service, soit sur demande de l'agent. Lorsque le changement d'affectation entraîne une modification du lieu de résidence administrative de l'agent, l'intéressé dispose de deux mois pour faire connaître son accord. En cas de refus, il peut être licencié.

Article 39

En cas de mobilité d'un centre à l'autre, les agents régis par le présent décret ont droit à l'indemnisation de leurs frais de changement de résidence dans les mêmes conditions que s'ils changeaient d'affectation ou d'emploi au sein d'un même centre. Dans ce cas, les indemnités sont à la charge du centre recruteur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.