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Arrêté du 20 avril 2010

命令・公布 2010-04-20・全 4 條

Article 1

La demande d'agrément présentée en application de l'article 3-1 du décret du 6 septembre 2005 susvisé comprend les éléments suivants : 1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ; 2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet d'une demande d'agrément ; 3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ; 4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ; 5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.

Article 2

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants : 1° L'indication de l'activité concernée ; 2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour l'exercer ; 3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ; 4° La présentation, par unité de valeurs et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ; 5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ; 6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ; 7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ; 8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ; 9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ; 10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.

Article 3

La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant les éléments suivants : ― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ; ― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ; ― une analyse du taux de réussite des candidats ; ― un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées ; ― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.

Article 4

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次