La demande d'agrément présentée en application de l'article 3-1 du décret du 6 septembre 2005 susvisé comprend les éléments suivants :
1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet d'une demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° L'indication de l'activité concernée ;
2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour l'exercer ;
3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
4° La présentation, par unité de valeurs et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;
9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant les éléments suivants :
― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
― une analyse du taux de réussite des candidats ;
― un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées ;
― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.