Article 3
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant les éléments suivants : ― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ; ― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ; ― une analyse du taux de réussite des candidats ; ― un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées ; ― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.