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Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 19–Article 22共 3 條

Article 19

Tant que la commission de conciliation et d'expertise douanière n'a pas notifié ses conclusions, les deux parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la consultation de cette commission. Dans ce cas, elles en informent la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Article 20

La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue aux articles 6 et 11 est faite par le directeur général des douanes et droits indirects qui peut, à cet effet, donner délégation à tout fonctionnaire placé sous son autorité.

Article 22

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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