Article 4
L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.
L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.
Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, prélevés en application du chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.
Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.
I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité. II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément au chapitre 1er du même décret. III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites au chapitre 1er du même décret.
La restitution des échantillons est effectuée conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.
I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II. - La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes donne lieu au prélèvement d'échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation. Ce prélèvement est constitué par le prélèvement effectué en application du chapitre II du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité. III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé conformément au I, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ledit I, si la marchandise est disponible. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle. IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.
La restitution des échantillons est effectuée conformément à l'article 10 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.
I. ― Le redevable des droits et taxes ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné au 1 de l'article 9 et d'une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons ou des documents en tenant lieu ou, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal de constat de l'impossibilité d'obtenir des échantillons ou des documents en tenant lieu. Dans tous les cas, l'administration adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière l'échantillon ou le document en tenant lieu. II. ― La partie qui prend l'initiative de la saisine de la commission de conciliation ou d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la lettre de saisine de la commission. Lorsque la saisine est faite par le redevable, la lettre par laquelle il en informe l'administration des douanes doit être adressée au service qui a établi l'acte administratif de constatation de l'infraction.
La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.
Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.
Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.
I. ― La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants. II. ― Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission. III. ― Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.
I. - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumis dans chaque contestation. II. ― Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont signées par le président ou, le cas échéant, le vice-président. III. ― Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.
Lorsque, par application du 5 de l'article 445 du code des douanes, les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont rendues publiques, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Tant que la commission de conciliation et d'expertise douanière n'a pas notifié ses conclusions, les deux parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la consultation de cette commission. Dans ce cas, elles en informent la commission de conciliation et d'expertise douanière.
La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue aux articles 6 et 11 est faite par le directeur général des douanes et droits indirects qui peut, à cet effet, donner délégation à tout fonctionnaire placé sous son autorité.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.