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Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

Article 13–Article 18共 6 條

Article 13

Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 14

Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.

Article 15

Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.

Article 16

I. ― La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants. II. ― Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission. III. ― Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.

Article 17

I. - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumis dans chaque contestation. II. ― Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont signées par le président ou, le cas échéant, le vice-président. III. ― Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.

Article 18

Lorsque, par application du 5 de l'article 445 du code des douanes, les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont rendues publiques, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.