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Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 Article 16

Article 16

I. ― La commission de conciliation et d'expertise douanière se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la commission et, le cas échéant, à leurs suppléants. II. ― Les parties sont convoquées quinze jours francs au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat de la commission. III. ― Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

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