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Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 Article 15

Article 15

Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

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