Article L691-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 2° L'article L. 671-3.
Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9.
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