Sous-section 1 : Monte publique artificielle
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
Sous-section 2 : Monte publique naturelle
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
Sous-section 3 : Monte privée artificielle
Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.