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Code rural et de la pêche maritime Sous-section 2 : Déclaration des opérateurs commerciaux 
 
 
 
 

Article R233-6–Article R233-10共 5 條

Article R233-6

Au sens de la présente sous-section, on entend par : ― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.

Article R233-7

La déclaration prévue à l'article L. 233-3 est faite auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 qui délivre à l'opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d'exploitation.

Article R233-8

Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer : 1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; 2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.

Article R233-9

Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.

Article R233-10

Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.